Selon les dispositions des articles R. 6352-4 à R.6352-8 du Code Travail, dont certains sont modifiés par Décret 2019-1143 du 07/11/19.
(Art. R6352.3, modifié)
Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le directeur de l’organisme de formation ou son représentant, à la suite d’un agissement du stagiaire considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l’intéressé dans la formation ou à mettre en cause la continuité de la formation qu’il reçoit.
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
(Art. R6352.4, modifié)
Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui.
(Art. R6352.5, modifié)
Lorsque le directeur de l’organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d’un stagiaire dans une formation, il est procédé comme suit :
1. Le directeur ou son représentant convoque le stagiaire en lui indiquant l’objet de cette convocation. Celle-ci précise la date, l’heure et le lieu de l’entretien. Elle est écrite et est adressée par lettre recommandée ou remise à l’intéressé contre décharge.
2. Au cours de l’entretien, le stagiaire peut se faire assister par la personne de son choix, notamment le délégué de stage.
3. Le directeur ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du stagiaire.
L’employeur du stagiaire est informé de cette procédure, de son objet et du motif de la sanction envisagée.
(Art. R6352.6, modifié)
La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de quinze jours après l’entretien.
Elle fait l’objet d’une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire ou à l’apprenti par lettre recommandée ou remise contre récépissé.
(Art. R6352.7)
Lorsque l’agissement a rendu indispensable une mesure conservatoire d’exclusion temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l’article R.6352.4 et, éventuellement, aux articles R6352.5 et R6352.6, ait été observée.
(Art. R6352.8, modifié)
Le directeur de l’organisme de formation informe l’employeur et l’organisme financeur de la sanction prise :
- rappel à l’ordre ;
- avertissement écrit par le Directeur de l’organisme de formation ou par son représentant ;
- blâme ;
- exclusion temporaire de la formation ;
- exclusion définitive de la formation.